Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Recital 83 Oversight powers in third countries


Les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; devraient être en mesure de fournir des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; depuis n’importe quel endroit du monde, pas nécessairement ou pas uniquement depuis des locaux situés dans l’Union. Les activités de supervision devraient d’abord être menées dans des locaux situés dans l’Union et en interaction avec des entités situées dans l’Union, y compris les filiales: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; établies par des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; conformément au présent règlement. Toutefois, ces actions au sein de l’Union pourraient ne pas suffire à permettre au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; de s’acquitter pleinement et efficacement de ses missions au titre du présent règlement. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait donc également être en mesure d’exercer ses pouvoirs de supervision dans les pays tiers. L’exercice de ces pouvoirs dans les pays tiers devrait permettre au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; d’examiner les installations à partir desquelles les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; ou d’appui technique sont effectivement fournis ou gérés par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; et offrir au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; une compréhension globale et opérationnelle de la gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;. La possibilité pour le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, en tant qu’agence de l’Union, d’exercer ses pouvoirs en dehors du territoire de l’Union devrait être dûment encadrée par des conditions pertinentes, en particulier le consentement du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; concerné. De même, les autorités compétentes du pays tiers devraient être informées de l’exercice des activités du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; sur leur propre territoire et ne pas s’y être opposées. Toutefois, afin de veiller à une mise en œuvre efficace, et sans préjudice des compétences respectives des institutions de l’Union et des États membres, ces pouvoirs doivent également être pleinement ancrés dans les accords de coopération administrative conclus avec les autorités compétentes du pays tiers concerné. Le présent règlement devrait donc permettre aux AES de conclure des accords de coopération administrative avec les autorités compétentes de pays tiers, qui ne devraient par ailleurs pas créer d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod