Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
Recital 89 Rights of critical ICT third-party service providers
En raison de l’incidence considérable de la désignation comme prestataire tiers critique, le présent règlement devrait veiller au respect des droits des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; tout au long de la mise en œuvre du cadre de supervision. Avant d’être désignés comme critiques, ces prestataires devraient, par exemple, avoir le droit de présenter au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à leur désignation. Étant donné que le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait être habilité à soumettre des recommandations sur le risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; et les mesures correctives appropriées, qui incluent le pouvoir de s’opposer à certains accords contractuels susceptibles d’affecter à terme la stabilité de l’entité financière ou du système financier, les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; devraient également avoir la possibilité, avant la finalisation de ces recommandations, de fournir des explications en ce qui concerne l’incidence attendue des solutions, envisagées dans les recommandations, sur les clients qui sont des entités ne relevant pas du champ d’application du présent règlement et de formuler des solutions pour atténuer les risques. Les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; qui ne sont pas d’accord avec les recommandations devraient présenter une déclaration motivée de leur intention de ne pas suivre la recommandation. Lorsque cette déclaration motivée fait défaut ou est jugée insuffisante, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait émettre une communication au public dans laquelle il décrit brièvement la non-conformité.