Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Annexe I Secteurs hautement critiques


Secteur

Sous-secteur

Type d’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations;

  • Énergie

  • Électricité

  • Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1)Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125)., qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive

  • Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944

  • Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944

  • Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944

  • Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (2)Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

  • Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944

  • Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité

  • Réseaux de chaleur et de froid

  • Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3)Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

  • Pétrole

  • Exploitants d’oléoducs

  • Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole

  • Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil (4)Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).

  • Gaz

  • Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (5)Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

  • Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE

  • Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE

  • Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel

  • Hydrogène

  • Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène

  • Transports

  • Transports aériens

  • Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales

  • Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6)Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11)., aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7)Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1)., et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports

  • Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (8)Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

  • Transports ferroviaires

  • Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9)Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

  • Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive

  • Transports par eau

  • Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (10)Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6)., à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés

  • Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11)Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28)., y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 725/2004, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports

  • Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (12)Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

  • Transports routiers

  • Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission (13)Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21). chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale

  • Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (14)Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

  • Secteur bancaire

Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (15)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

  • Infrastructures des marchés financiers

  • Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

  • Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (17)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

  • Santé

  • Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (18)Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

  • Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (19)Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

  • Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (20)Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

  • Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21

  • Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil (21)Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).

  • Eau potable

Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (22)Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1)., à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

  • Eaux usées

Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil (23)Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40)., à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

  • Infrastructure numérique

  • Fournisseurs de points d’échange internet: une structure de réseau qui permet l’interconnexion de plus de deux réseaux indépendants (systèmes autonomes), essentiellement aux fins de faciliter l’échange de trafic internet, qui n’assure l’interconnexion que pour des systèmes autonomes et qui n’exige pas que le trafic internet passant entre une paire quelconque de systèmes autonomes participants transite par un système autonome tiers, pas plus qu’il ne modifie ou n’altère par ailleurs un tel trafic;

  • Fournisseurs de services DNS: une entité qui fournit:des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; oudes services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine

  • Registres de noms de domaine de premier niveau: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;

  • Fournisseurs de services d’informatique en nuage: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;

  • Fournisseurs de services de centres de données: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;

  • Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu

  • Prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014;

  • Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics

  • Fournisseurs de services de communications électroniques: un service de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972; accessibles au public

  • Gestion des services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881; (interentreprises)

  • Fournisseurs de services gérés: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;

  • Fournisseurs de services de sécurité gérés: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;

  • Administration publique

  • Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national

  • Entités de l’administration publique au niveau régional définies comme telles par un État membre conformément au droit national

  • Espace

Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics

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