Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Article premier Objet


    1. La présente directive établit des mesures qui ont pour but d’obtenir un niveau commun élevé de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; dans l’ensemble de l’Union, afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

    1. À cette fin, la présente directive fixe:

      1. des obligations qui imposent aux États membres d’adopter des stratégies nationales en matière de cybersécurité: le cadre cohérent d’un État membre fournissant des objectifs et des priorités stratégiques dans le domaine de la cybersécurité et de la gouvernance en vue de les réaliser dans cet État membre;, de désigner ou de mettre en place des autorités compétentes, des autorités chargées de la gestion des cybercrises, des points de contact uniques en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; (ci-après dénommés «points de contact uniques») et des centres de réponse aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; de sécurité informatique (CSIRT);

      2. des mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et des obligations d’information pour les entités d’un type visé à l’annexe I ou II, ainsi que pour les entités recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557;

      3. des règles et des obligations pour le partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;;

      4. les obligations des États membres en matière de supervision et d’exécution.

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