Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
- High common level of cybersecurity for entities
Basic legislative acts
- NIS 2 directive
Article 13 Coopération au niveau national
Lorsqu’ils sont distincts, les autorités compétentes, le point de contact unique et les CSIRT d’un même État membre coopèrent les uns avec les autres afin de respecter les obligations énoncées dans la présente directive.
Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT ou, le cas échéant, leurs autorités compétentes reçoivent les notifications relatives aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; importants conformément à l’article 23, et aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, aux cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; et aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; évités conformément à l’article 30.
Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT ou, le cas échéant, leurs autorités compétentes informent leurs points de contact uniques des notifications d’incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, de cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; et d’incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; évités soumises en application de la présente directive.
Afin de veiller à ce que les tâches et obligations des autorités compétentes, des points de contact uniques et des CSIRT soient exécutées efficacement, les États membres assurent, dans la mesure du possible, une coopération appropriée entre ces organes et les autorités répressives, les autorités chargées de la protection des données, les autorités nationales en vertu des règlements (CE) no 300/2008 et (UE) 2018/1139, les organes de contrôle au titre du règlement (UE) no 910/2014, les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554, les autorités de régulation nationales en vertu de la directive (UE) 2018/1972, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557, ainsi que les autorités compétentes en vertu d’autres actes juridiques sectoriels de l’Union, dans cet État membre.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive et leurs autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 coopèrent et échangent régulièrement des informations sur le recensement des entités critiques, les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;, les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; et les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, ainsi que sur les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;, menaces et incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; non cyber qui touchent les entités essentielles recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557, et sur les mesures prises pour faire face à ces risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;, menaces et incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;. Les États membres veillent également à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive et leurs autorités compétentes en vertu du règlement (UE) no 910/2014, du règlement (UE) 2022/2554 et de la directive (UE) 2018/1972 échangent régulièrement des informations pertinentes, y compris en ce qui concerne les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; et les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; concernés.
Les États membres simplifient la communication d’informations par des moyens techniques pour les notifications visées aux articles 23 et 30.
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