Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Article 15 Réseau des CSIRT


    1. Un réseau des CSIRT nationaux est institué afin de contribuer au renforcement de la confiance et de promouvoir une coopération opérationnelle rapide et effective entre les États membres.

    1. Le réseau des CSIRT est composé de représentants: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services DNS, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de l’entité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente directive; des CSIRT, désignés ou mis en place en vertu de l’article 10, et de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union (CERT-UE). La Commission participe au réseau des CSIRT en qualité d’observateur. L’ENISA assure le secrétariat et apporte une aide active à la coopération entre les CSIRT.

    1. Le réseau des CSIRT est chargé des tâches suivantes:

      1. l’échange d’informations sur les capacités des CSIRT;

      2. la facilitation du partage, du transfert et de l’échange, entre les CSIRT, des technologies et des mesures, politiques, outils, processus, meilleures pratiques et cadres pertinents;

      3. l’échange d’informations pertinentes sur les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; évités, les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; et les vulnérabilités;

      4. l’échange d’informations en ce qui concerne les publications et les recommandations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;;

      5. l’assurance de l’interopérabilité en ce qui concerne les spécifications et les protocoles relatifs au partage d’informations;

      6. à la demande d’un membre du réseau des CSIRT potentiellement affecté par un incident: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, l’échange et la discussion portant sur les informations en rapport avec cet incident: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; et les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; et vulnérabilités connexes;

      7. à la demande d’un membre du réseau des CSIRT, la discussion et, si possible, la mise en œuvre d’une réponse coordonnée à un incident: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; déterminé qui relève de la compétence de l’État membre concerné;

      8. la fourniture aux États membres d’une assistance face aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; transfrontières en application de la présente directive;

      9. la coopération, l’échange des meilleures pratiques et la fourniture d’une assistance aux CSIRT désignés comme coordinateurs conformément à l’article 12, paragraphe 1, en ce qui concerne la gestion de la divulgation coordonnée des vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important sur des entités de plusieurs États membres;

      10. la discussion et l’identification d’autres formes de coopération opérationnelle, notamment en rapport avec:

        1. les catégories de cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; et d’incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;;

        2. les alertes précoces;

        3. l’assistance mutuelle;

        4. les principes et modalités d’une coordination en réponse à des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; et incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; transfrontières;

        5. la contribution au plan national de réaction aux crises et incidents de cybersécurité majeurs: un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités de réaction du seul État membre concerné ou qui a un impact important sur au moins deux États membres; visé à l’article 9, paragraphe 4, à la demande d’un État membre;

      11. l’information du groupe de coopération de ses activités et des autres formes de coopération opérationnelle débattues en application du point j) et, lorsque cela s’avère nécessaire, la demande de fourniture d’orientations à cet égard;

      12. l’examen des exercices de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, y compris ceux organisés par l’ENISA;

      13. à la demande d’un CSIRT donné, l’étude des capacités et de l’état de préparation dudit CSIRT;

      14. la coopération et l’échange d’informations avec les centres d’opérations de sécurité (SOC) régionaux et au niveau de l’Union afin d’améliorer la connaissance commune de la situation concernant les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; et les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; dans toute l’Union;

      15. s’il y a lieu, l’examen des rapports de l’évaluation par les pairs visés à l’article 19, paragraphe 9;

      16. la fourniture de lignes directrices afin de faciliter la convergence des pratiques opérationnelles en ce qui concerne l’application des dispositions du présent article relatives à la coopération opérationnelle.

    1. Au plus tard le 17 janvier 2025, puis tous les deux ans, le réseau des CSIRT évalue, aux fins du réexamen visé à l’article 40, les progrès réalisés en matière de coopération opérationnelle et adopte un rapport. Le rapport formule notamment des conclusions et des recommandations à partir des résultats des évaluations par les pairs visées à l’article 19 et concernant les CSIRT nationaux. Ce rapport est aussi transmis au groupe de coopération.

    1. Le réseau des CSIRT adopte son règlement intérieur.

    1. Le réseau des CSIRT et EU-CyCLONe fixent ensemble les modalités procédurales et coopèrent sur la base de ces modalités.

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