Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

Current language: FR

Article 27 Registre des entités


    1. L’ENISA crée et tient, sur la base des informations reçues des points de contact uniques conformément au paragraphe 4, un registre des fournisseurs de services DNS: une entité qui fournit:des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; oudes services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;, des registres des noms de domaine de premier niveau: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;, des entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine, des fournisseurs de services d’informatique en nuage: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;, des fournisseurs de services de centres de données: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;, des fournisseurs de services de sécurité gérés: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne: une place de marché en ligne au sens de l’article 2, point n), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(31) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).;, de moteurs de recherche en ligne: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil(32) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).; et de plateformes de services de réseaux sociaux: une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations;. Sur demande, l’ENISA permet aux autorités compétentes d’accéder à ce registre, tout en veillant à ce que la confidentialité des informations soit protégée, s’il y a lieu.

    1. Les États membres demandent aux entités visées au paragraphe 1 de soumettre les informations suivantes aux autorités compétentes au plus tard le 17 janvier 2025:

      1. le nom de l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations;;

      2. les secteur, sous-secteur et type d’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; concernés, visés à l’annexe I ou II, le cas échéant;

      3. l’adresse de l’établissement principal de l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; et de ses autres établissements légaux dans l’Union ou, si elle n’est pas établie dans l’Union, de son représentant: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services DNS, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de l’entité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente directive; désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3;

      4. les coordonnées actualisées, y compris les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone de l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; et, le cas échéant, de son représentant: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services DNS, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de l’entité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente directive; désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3;

      5. les États membres dans lesquels l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; fournit des services; et

      6. les plages d’IP de l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations;.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités visées au paragraphe 1 notifient à l’autorité compétente toute modification des informations qu’elles ont communiquées en vertu du paragraphe 2 sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification.

    1. À la réception des informations visées aux paragraphes 2 et 3, à l’exception des informations visées au paragraphe 2, point f), le point de contact unique de l’État membre concerné les transmet sans retard injustifié à l’ENISA.

    1. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont communiquées via le mécanisme national visé à l’article 3, paragraphe 4, quatrième alinéa.

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