Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Article 29 Accords de partage d’informations en matière de cybersécurité


    1. Les États membres veillent à ce que les entités relevant du champ d’application de la présente directive et, le cas échéant, les autres entités concernées ne relevant pas du champ d’application de la présente directive puissent échanger entre elles, à titre volontaire, des informations pertinentes en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, y compris des informations relatives aux cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; évités, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage d’informations:

      1. vise à prévenir et à détecter les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact;

      2. renforce le niveau de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, notamment en sensibilisant aux cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en œuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; entre les entités publiques et privées.

    1. Les États membres veillent à ce que l’échange d’informations ait lieu au sein de communautés d’entités essentielles et importantes ainsi que, le cas échéant, de leurs fournisseurs ou prestataires de services. Cet échange est mis en œuvre au moyen d’accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées.

    1. Les États membres facilitent la mise en place des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; visés au paragraphe 2 du présent article. Ces accords peuvent préciser les éléments opérationnels, y compris l’utilisation de plateformes TIC spécialisées et d’outils d’automatisation, le contenu et les conditions des accords de partage d’informations. Lorsqu’ils précisent la participation des autorités publiques à ces accords, les États membres peuvent imposer des conditions en ce qui concerne les informations mises à disposition par les autorités compétentes ou les CSIRT. Les États membres offrent un soutien à l’application de ces accords conformément à leurs politiques visées à l’article 7, paragraphe 2, point h).

    1. Les États membres veillent à ce que les entités essentielles et importantes notifient aux autorités compétentes leur participation aux accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; visés au paragraphe 2, lorsqu’elles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsqu’elles se retirent de ces accords, une fois que le retrait prend effet.

    1. L’ENISA fournit une assistance pour la mise en place des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; visés au paragraphe 2 par l’échange de bonnes pratiques et l’apport d’orientations.

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