Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
- High common level of cybersecurity for entities
Basic legislative acts
- NIS 2 directive
Article 30 Notification volontaire d’informations pertinentes
Les États membres veillent à ce que, outre l’obligation de notification prévue à l’article 23, des notifications puissent être transmises à titre volontaire aux CSIRT ou, s’il y a lieu, aux autorités compétentes par:
les entités essentielles et importantes en ce qui concerne les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; et les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; évités;
les entités autres que celles visées au point a), indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, en ce qui concerne les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; importants, les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; ou les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; évités.
Les États membres traitent les notifications visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la procédure énoncée à l’article 23. Les États membres peuvent traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires.
Lorsque cela est nécessaire, les CSIRT et, le cas échéant, les autorités compétentes fournissent aux points de contact uniques les informations relatives aux notifications reçues en vertu du présent article, tout en garantissant la confidentialité et une protection appropriée des informations fournies par l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; à l’origine de la notification. Sans préjudice de la prévention et de la détection d’infractions pénales et des enquêtes et poursuites en la matière, un signalement volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; ayant effectué la notification des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis la notification.
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