Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Article 31 Aspects généraux concernant la supervision et l’exécution


    1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes procèdent à une supervision efficace et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente directive.

    1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à fixer des priorités en ce qui concerne les tâches de supervision. La définition de ces priorités suit une approche basée sur les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;. À cet effet, lorsqu’elles accomplissent leurs tâches de supervision prévues aux articles 32 et 33, les autorités compétentes peuvent mettre au point des méthodes de supervision permettant de fixer des priorités concernant ces tâches selon une approche basée sur les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;.

    1. Lorsqu’elles traitent des incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679, sans préjudice de la compétence et des missions des autorités de contrôle.

    1. Sans préjudice des cadres législatifs et institutionnels nationaux, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la supervision du respect de la présente directive par les entités de l’administration publique et de l’imposition d’éventuelles mesures d’exécution en cas de violation de la présente directive, les autorités compétentes disposent de pouvoirs appropriés pour mener à bien ces tâches en jouissant d’une indépendance opérationnelle vis-à-vis des entités de l’administration publique supervisées. Les États membres peuvent décider d’imposer des mesures de supervision et d’exécution appropriées, proportionnées et efficaces à l’égard de ces entités, conformément aux cadres législatifs et institutionnels nationaux.

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