Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

Current language: FR

Article 4 Actes juridiques sectoriels de l’Union


    1. Lorsque des actes juridiques sectoriels de l’Union imposent à des entités essentielles ou importantes d’adopter des mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ou de notifier des incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; importants, et lorsque ces exigences ont un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive, y compris celles relatives à la supervision et à l’exécution prévues au chapitre VII, ne sont pas applicables auxdites entités. Lorsque des actes juridiques sectoriels de l’Union ne couvrent pas toutes les entités d’un secteur spécifique relevant du champ d’application de la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive continuent de s’appliquer aux entités non couvertes par ces actes juridiques sectoriels de l’Union.

    1. Les exigences visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme ayant un effet équivalent aux obligations prévues par la présente directive lorsque:

      1. les mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ont un effet au moins équivalent à celui des mesures prévues à l’article 21, paragraphes 1 et 2; ou

      2. l’acte juridique sectoriel de l’Union prévoit un accès immédiat, s’il y a lieu, automatique et direct, aux notifications d’incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; par les CSIRT, les autorités compétentes ou les points de contact uniques en vertu de la présente directive, et lorsque les exigences relatives à la notification des incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; importants sont au moins équivalentes à celles prévues à l’article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.

    1. Au plus tard le 17 juillet 2023, la Commission fournit des lignes directrices clarifiant l’application des paragraphes 1 et 2. La Commission réexamine ces lignes directrices à intervalles réguliers. Lors de la préparation de ces lignes directrices, la Commission tient compte de toutes les observations du groupe de coopération et de l’ENISA.

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