Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 104 Security by design and default for electronic communication
Il convient que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques: un service de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972; accessibles au public mettent en œuvre la sécurité dès la conception et par défaut, et informent les destinataires de leurs services des cybermenaces importantes: une cybermenace qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, peut être considérée comme susceptible d’avoir un impact grave sur les réseaux et les systèmes d’information d’une entité ou les utilisateurs des services de l’entité, en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable; et des mesures qu’ils peuvent prendre pour sécuriser leurs appareils et communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de chiffrement.