Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Recital 105 Voluntary reporting of cyber threats


Une approche proactive à l’égard des cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; est un élément essentiel de la gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, qui devrait permettre aux autorités compétentes d’empêcher efficacement que les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; n’aboutissent à des incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; susceptibles de causer un dommage matériel, corporel ou moral considérable. À cette fin, la notification des cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; revêt une importance capitale. Les entités sont dès lors encouragées à notifier les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; à titre volontaire.

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