Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
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Recital 11 Trust service providers
Certaines entités exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, tout en fournissant également des services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014;. Les prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014; qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(6)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). devraient relever du champ d’application de la présente directive afin d’assurer le même niveau d’exigences de sécurité et de contrôle que celui qui était précédemment prévu dans ledit règlement à l’égard des prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014;. Dans le droit fil de l’exclusion de certains services spécifiques du règlement (UE) no 910/2014, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à la fourniture de services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.