Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Recital 114 Jurisdiction for cross-border services


Afin de tenir compte de la nature transfrontière des services et des opérations des fournisseurs de services DNS: une entité qui fournit:des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; oudes services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;, des registres des noms de domaine de premier niveau: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;, des entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine, des fournisseurs de services d’informatique en nuage: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;, des fournisseurs de services de centres de données: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;, des fournisseurs de services de sécurité gérés: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne: une place de marché en ligne au sens de l’article 2, point n), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(31) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).;, de moteurs de recherche en ligne: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil(32) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).; et de plateformes de services de réseaux sociaux: une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations;, un seul État membre devrait avoir compétence concernant ces entités. La compétence devrait être attribuée à l’État membre dans lequel l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; concernée a son principal établissement dans l’Union. Le critère d’établissement aux fins de la présente directive suppose l’exercice effectif d’une activité au moyen d’une installation stable. La forme juridique retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard. Le respect de ce critère ne devrait pas dépendre de la localisation physique du réseau et des systèmes d’information dans un lieu donné; la présence et l’utilisation de tels systèmes ne constituent pas en soi l’établissement principal et ne sont donc pas des critères déterminants permettant de déterminer l’établissement principal. Il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; dans l’Union. Cela correspondra généralement au lieu d’administration centrale des entités dans l’Union. S’il n’est pas possible de déterminer l’État membre dont il s’agit ou si de telles décisions ne sont pas prises dans l’Union, il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où sont effectuées les opérations de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;. S’il n’est pas possible de déterminer l’État membre dont il s’agit, il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; possède l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union. Lorsque les services sont effectués par un groupe d’entreprises, il convient de considérer que l’établissement principal de l’entreprise qui exerce le contrôle est l’établissement principal du groupe d’entreprises.

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