Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 13 Cybersecurity for excluded entities
Compte tenu de l’intensification et de la sophistication accrue des cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, les États membres devraient s’efforcer de faire en sorte que les entités exclues du champ d’application de la présente directive atteignent un niveau élevé de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et de soutenir la mise en œuvre de mesures équivalentes de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; qui tiennent compte du caractère sensible de ces entités.