Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 133 Temporary suspensions and prohibitions
Afin de renforcer encore l’efficacité et le caractère dissuasif des mesures d’exécution applicables aux violations de la présente directive, les autorités compétentes devraient être habilitées à suspendre temporairement ou à demander la suspension temporaire d’une certification ou d’une autorisation concernant tout ou partie des services concernés fournis ou des activités menées par une entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; essentielle et à demander l’imposition d’une interdiction temporaire de l’exercice de fonctions de direction par une personne physique à un niveau de directeur général ou de représentant: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services DNS, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de l’entité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente directive; légal. Compte tenu de leur gravité et de leur effet sur les activités des entités et, en définitive, sur les utilisateurs, ces suspensions ou interdictions temporaires ne devraient être appliquées que proportionnellement à la gravité de la violation et en tenant compte des circonstances de chaque cas, y compris le fait que la violation ait été commise intentionnellement ou par négligence, et toute action entreprise pour prévenir ou atténuer le dommage matériel, corporel ou moral. Ces suspensions ou interdictions temporaires ne devraient être appliquées qu’en dernier recours, c’est-à-dire uniquement après que les autres mesures d’exécution pertinentes prévues par la présente directive ont été épuisées, et seulement pendant la période durant laquelle l’entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; concernée prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements ou se conformer aux exigences de l’autorité compétente pour laquelle ces suspensions ou interdictions temporaires ont été appliquées. L’imposition de ces suspensions ou interdictions temporaires devrait être soumise à des garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte, y compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense.