Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

Current language: FR

Recital 134 Cooperation and assistance via the Cooperation Group


Afin de garantir le respect par les entités des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres devraient coopérer et se prêter mutuellement assistance en ce qui concerne les mesures de supervision et d’exécution, en particulier lorsqu’une entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; fournit des services dans plus d’un État membre ou lorsque son réseau et ses systèmes d’information sont situés dans un État membre autre que celui où elle fournit des services. Lorsqu’une autorité compétente fournit une assistance qui lui est demandée, elle devrait prendre des mesures de supervision ou d’exécution conformément au droit national. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’assistance mutuelle au titre de la présente directive, les autorités compétentes devraient faire appel au groupe de coopération pour examiner les divers cas et les demandes d’assistance particulières.

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