Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 22 Additional sector-specific implementing acts
La présente directive définit les exigences minimales pour les mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et les obligations d’information dans tous les secteurs relevant de son champ d’application. Afin d’éviter la fragmentation des dispositions en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; des actes juridiques de l’Union, lorsque des actes juridiques sectoriels supplémentaires de l’Union relatifs aux mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et aux obligations d’information sont jugés nécessaires pour garantir un niveau élevé de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; dans toute l’Union, la Commission devrait évaluer si de telles dispositions supplémentaires pourraient être prévues dans un acte d’exécution au titre de la présente directive. Si un tel acte d’exécution devait ne pas convenir à cette fin, les actes juridiques sectoriels de l’Union pourraient contribuer à garantir un niveau élevé de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; dans toute l’Union tout en tenant pleinement compte du caractère spécifique et complexe des secteurs concernés. À cette fin, la présente directive n’empêche pas l’adoption d’actes juridiques sectoriels de l’Union supplémentaires prévoyant des mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et des obligations d’information qui tiennent dûment compte de la nécessité d’un cadre global et cohérent en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;. La présente directive est sans préjudice des compétences d’exécution existantes qui ont été conférées à la Commission dans un certain nombre de secteurs, notamment les transports et l’énergie.