Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 51 Encouragement of innovative technologies
Les États membres devraient encourager l’utilisation de toute technologie innovante, y compris l’intelligence artificielle, dont l’utilisation pourrait améliorer la détection et la prévention des cyberattaques, ce qui permettrait de réorienter plus efficacement les ressources vers les cyberattaques. Les États membres devraient dès lors encourager, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de cybersécurité: le cadre cohérent d’un État membre fournissant des objectifs et des priorités stratégiques dans le domaine de la cybersécurité et de la gouvernance en vue de les réaliser dans cet État membre;, les activités de recherche et de développement visant à faciliter l’utilisation de ces technologies, en particulier celles relatives aux outils automatisés ou semi-automatisés en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, et, s’il y a lieu, le partage des données nécessaires pour former les utilisateurs de ces technologies et les améliorer. L’utilisation de toute technologie innovante, y compris l’intelligence artificielle, devrait être conforme au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris aux principes de protection des données relatifs à l’exactitude des données, à la minimisation des données, à l’équité et à la transparence, et à la sécurité des données, comme les méthodes de chiffrement de pointe. Les exigences de protection des données dès la conception et par défaut, prévues par le règlement (UE) 2016/679, doivent être pleinement exploitées.