Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 55 Public-private partnerships (PPP)
Les partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; peuvent offrir le cadre adapté pour les échanges de connaissances, le partage des bonnes pratiques et l’établissement d’un niveau de compréhension commun à toutes les parties prenantes. Les États membres devraient promouvoir des politiques favorisant l’établissement de PPP de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;. Ces politiques devraient clarifier, entre autres, la portée des PPP ainsi que les parties prenantes impliquées, le modèle de gouvernance, les options de financement disponibles et les interactions entre les parties prenantes participantes en ce qui concerne les PPP. Les PPP peuvent s’appuyer sur les connaissances d’expert des entités du secteur privé pour aider les autorités compétentes à développer des services et processus de pointe, comprenant les échanges d’informations, les alertes rapides, les exercices de gestion des cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; et des incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, la gestion des crises et la planification de la résilience.