Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

Current language: FR

Recital 73 International agreements


L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT ainsi que d’EU-CyCLONe. De tels accords devraient garantir les intérêts de l’Union et assurer une protection adéquate des données. Cela ne saurait porter atteinte au droit qu’ont les États membres de coopérer avec des pays tiers sur la gestion des vulnérabilités et des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; touchant la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, dans le but de faciliter le signalement et le partage général d’informations en conformité avec le droit de l’Union.

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