Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
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Recital 74 Member states' cooperation with third countries
Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive, entre autres en ce qui concerne la gestion des vulnérabilités, les mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, les obligations d’information et les accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, les États membres peuvent coopérer avec des pays tiers et entreprendre des activités jugées appropriées à cette fin, y compris des échanges d’informations sur les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, les vulnérabilités, les outils et méthodes, les tactiques, les techniques et les procédures, la préparation et les exercices pour la gestion des crises de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, la formation, le renforcement de la confiance ainsi que les arrangements permettant de partager les informations de façon structurée.