Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

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Recital 76 Self-assessment methodology for member states


Le groupe de coopération devrait établir une méthode d’autoévaluation pour les États membres, visant à couvrir des facteurs tels que le niveau de mise en œuvre des mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et des obligations d’information, le niveau des capacités et l’efficacité de l’exercice des tâches des autorités compétentes, les capacités opérationnelles des CSIRT, le niveau de mise en œuvre de l’assistance mutuelle, le niveau de mise en œuvre des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, ou des questions spécifiques de nature transfrontière ou transsectorielle. Les États membres devraient être encouragés à effectuer régulièrement des autoévaluations et à présenter et examiner les résultats de leur autoévaluation au sein du groupe de coopération.

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