Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 8 Exemption of public administration entities
L’exclusion des entités de l’administration publique du champ d’application de la présente directive devrait s’appliquer aux entités dont les activités sont principalement exercées dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Toutefois, les entités de l’administration publique dont les activités ne sont que marginalement liées à ces domaines ne devraient pas être exclues du champ d’application de la présente directive. Aux fins de la présente directive, les entités disposant de compétences réglementaires ne sont pas considérées comme exerçant des activités dans le domaine de l’application de la loi et elles ne sont donc pas exclues, pour ce motif, du champ d’application de la présente directive. Les entités de l’administration publique qui sont établies conjointement avec un pays tiers conformément à un accord international sont exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne s’applique pas aux missions diplomatiques et consulaires des États membres dans des pays tiers ni à leurs réseaux et systèmes d’information, si ces systèmes sont situés dans les locaux de la mission ou sont exploités pour des utilisateurs dans un pays tiers.