Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 9 Exemptions of national security and law enforcement
Les États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection des intérêts essentiels de sécurité nationale, assurer l’action publique et la sécurité publique et permettre la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. À cette fin, les États membres devraient pouvoir exempter des entités spécifiques qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne ces activités. Lorsqu’une entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; fournit des services exclusivement à une entité de l’administration publique: une entité reconnue comme telle dans un État membre conformément au droit national, à l’exclusion de la justice, des parlements et des banques centrales, qui satisfait aux critères suivants:elle a été créée pour satisfaire des besoins d’intérêt général et n’a pas de caractère industriel ou commercial;elle est dotée de la personnalité juridique ou est juridiquement habilitée à agir pour le compte d’une autre entité dotée de la personnalité juridique;elle est financée majoritairement par l’État, les autorités régionales ou d’autres organismes de droit public, sa gestion est soumise à un contrôle de la part de ces autorités ou organismes, ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou d’autres organismes de droit public;elle a le pouvoir d’adresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de mouvements transfrontières des personnes, des biens, des services ou des capitaux; qui est exclue du champ d’application de la présente directive, les États membres devraient pouvoir exempter cette entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne lesdits services. En outre, aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale, sa sécurité publique ou sa défense. Les règles nationales ou de l’Union visant à protéger les informations classifiées, les accords de non-divulgation et les accords informels de non-divulgation, tels que le protocole «Traffic Light Protocol», devraient être pris en compte dans ce contexte. Le protocole «Traffic Light Protocol» permet à une personne partageant des informations d’indiquer les limitations applicables à la diffusion plus large de ces informations. Il est utilisé par la quasi-totalité des centres de réponse aux incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; de sécurité informatique (CSIRT) et par certains centres d’échange et d’analyse d’informations.