Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 91 Identification of critical supply chains
Les évaluations coordonnées des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; pour la sécurité liés aux chaînes d’approvisionnement critiques, à la lumière des caractéristiques du secteur concerné, devraient tenir compte des facteurs techniques et, le cas échéant, non techniques, y compris ceux définis dans la recommandation (UE) 2019/534, dans l’évaluation coordonnée pour l’UE des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; concernant la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; des réseaux 5G et dans la boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; 5G convenue par le groupe de coopération. Afin de déterminer quelles chaînes d’approvisionnement devraient être soumises à une évaluation coordonnée des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; pour la sécurité, il convient de tenir compte des critères suivants: i) la mesure dans laquelle les entités essentielles et importantes utilisent des services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;, systèmes TIC ou produits TIC: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881; critiques spécifiques et en dépendent; ii) la pertinence des services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;, systèmes TIC ou produits TIC: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881; critiques spécifiques pour la réalisation des fonctions sensibles ou critiques, y compris le traitement de données à caractère personnel; iii) la disponibilité d’autres services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;, systèmes TIC ou produits TIC: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881;; iv) la résilience de la chaîne d’approvisionnement générale des services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;, systèmes TIC ou produits TIC: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881; tout au long de leur cycle de vie face aux événements perturbateurs, et v) concernant les services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;, systèmes TIC ou produits TIC: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881; émergents, leur potentielle importance à l’avenir pour les activités des entités. En outre, il convient d’accorder une attention particulière aux services TIC: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;, systèmes TIC ou produits TIC: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881; soumis à des exigences spécifiques émanant de pays tiers.