Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 93 The eIDAS regulation still apply for trust service providers
Les obligations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées dans la présente directive devraient être considérées comme complémentaires des exigences imposées aux prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014; en vertu du règlement (UE) no 910/2014. Les prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014; devraient être tenus de prendre toutes les mesures appropriées et proportionnées pour gérer les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; qui pèsent sur leurs services, y compris en ce qui concerne les clients et les tiers utilisateurs, et de notifier les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; relevant de la présente directive. Ces obligations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et d’information devraient également concerner la protection physique des services fournis. Les exigences applicables aux prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014; qualifiés énoncées à l’article 24 du règlement (UE) no 910/2014 continuent de s’appliquer.