Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152
Current language: FR
Recital 94 Supervision of trust service providers
Les États membres peuvent confier le rôle des autorités compétentes pour les services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; aux organes de contrôle désignés en vertu du règlement (UE) no 910/2014 afin d’assurer le maintien des pratiques actuelles et de tirer parti des connaissances et de l’expérience acquises dans le cadre de l’application dudit règlement. En pareil cas, les autorités compétentes en vertu de la présente directive devraient coopérer étroitement et en temps utile avec ces organes de contrôle, en échangeant les informations pertinentes afin de garantir une supervision efficace et le respect, par les prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014;, des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 910/2014. Le cas échéant, le CSIRT ou l’autorité compétente en vertu de la présente directive devrait informer immédiatement l’organe de contrôle désigné en vertu du règlement (UE) no 910/2014 de toute cybermenace: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; ou incident: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles; important notifié dans le domaine de la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; affectant les services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014;, ainsi que de toute violation de la présente directive par un prestataire de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014;. Aux fins de la notification, les États membres peuvent utiliser, le cas échéant, le point d’entrée unique mis en place pour effectuer une notification commune et automatique à la fois à l’organe de contrôle désigné en vertu du règlement (UE) no 910/2014 et au CSIRT ou à l’autorité compétente en vertu de la présente directive.