Source: OJ L, 2025/454, 10.3.2025
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Implementing acts
- Scientific panel of independent experts
Article 15 Demande d’assistance adressée au Bureau de l’IA
Lorsque le groupe scientifique demande à la Commission, en application de l’article 91, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, d’adresser une demande de documentation ou d’informations au fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; d’un modèle d’IA à usage général, un modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché; et de donner accès aux informations reçues dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour l’accomplissement d’une tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement («demande d’assistance»), il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger les secrets d’affaires et les informations commerciales confidentielles.
Une demande d’assistance peut être adressée au Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; par le membre du groupe scientifique qui a été désigné par le secrétariat comme rapporteur pour une tâche du groupe scientifique. Le rapporteur ne présente une telle demande que si au moins un tiers des membres du groupe scientifique l’ont autorisé à le faire.
La demande d’assistance indique clairement le nom du rapporteur et des contributeurs auteurs de la demande, ainsi que l’objet de la demande d’assistance, et ne peut concerner que l’accomplissement des tâches du groupe scientifique au titre de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689. Afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité d’une telle demande, comme l’exige l’article 91, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, la demande doit prouver:
qu’un refus d’accorder l’assistance demandée empêchera le rapporteur auteur de la demande d’accomplir sa tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689;
que la quantité, l’étendue, le niveau de détail et le type de documentation et d’informations demandées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour exécuter la tâche.
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