Source: OJ L, 2025/454, 10.3.2025
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Implementing acts
- Scientific panel of independent experts
Article 3 Critères de sélection et composition du groupe scientifique
Les experts sont désignés au sein du groupe scientifique à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, sur la base des critères de sélection prévus dans cet appel.
Pour chaque mandat visé à l’article 4, le nombre d’experts est déterminé par la Commission, en consultation avec le Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA»), et indiqué dans l’appel à manifestation d’intérêt visé au paragraphe 1. Le nombre d’experts du groupe scientifique ne peut en aucun cas dépasser 60.
Les experts sont sélectionnés dans le souci d’assurer:
une expertise scientifique, technique ou sociotechnique pluridisciplinaire et interdisciplinaire adéquate et actualisée en rapport avec l’intelligence artificielle, concernant les incidences de l’intelligence artificielle, ou autrement pertinente pour l’application effective du règlement (UE) 2024/1689, y compris une expertise relative aux secteurs d’application, aux droits fondamentaux et à l’égalité, le cas échéant;
l’indépendance vis-à-vis de tout fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; ou du modèle d’IA à usage général, un modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché; conformément à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1689;
l’impartialité et l’objectivité visées à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689;
l’aptitude à mener des activités avec diligence, précision et objectivité.
Lors de la sélection des experts, la Commission veille à ce qu’au moins un et au maximum trois ressortissants de chaque État membre de l’Union et de chaque membre de l’Association européenne de libre-échange qui est membre de l’Espace économique européen soient désignés experts au sein du groupe scientifique, à condition que des candidats de ce pays satisfassent aux critères énoncés dans l’appel et qu’une couverture suffisamment complète des domaines d’expertise pertinents puisse être obtenue de cette manière. Les ressortissants des États membres de l’Union et les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen constituent au moins quatre cinquièmes des experts du groupe scientifique.
La Commission devrait veiller, dans la mesure du possible, à l’équilibre entre les hommes et les femmes lors de la sélection des experts. À cette fin, lorsque la sélection nécessite une décision entre deux candidats ayant les mêmes qualifications, la Commission accorde la préférence au sexe sous-représenté.
Les experts qui satisfont aux critères énoncés dans l’appel, mais qui ne sont pas désignés au sein du groupe scientifique, sont inscrits sur une liste de réserve d’experts disponibles (ci-après dénommée «liste de réserve»), valable pour la durée du mandat du groupe visé à l’article 4.
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