Source: OJ L, 2025/454, 10.3.2025

Current language: FR

Article 7 Exécution des tâches et préparation des documents


    1. La Commission, en consultation avec le président, désigne des membres du groupe scientifique pour accomplir les tâches du groupe en fonction de l’expertise, de la disponibilité et d’autres facteurs pertinents pour l’exécution efficace de la tâche en question, y compris les éventuels conflits d’intérêts et préoccupations en matière de sécurité. Les membres du groupe scientifique sont consultés avant leur éventuelle désignation et ont la possibilité de manifester leur intérêt pour cette désignation.

    1. Pour chaque tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission, en consultation avec le président, peut désigner un rapporteur et deux contributeurs. Les membres du groupe scientifique peuvent à tout moment décider, de leur propre initiative, de préparer des alertes qualifiées conformément à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689 ou d’autres tâches du groupe scientifique.

    1. Lorsqu’un expert n’est plus en mesure d’accomplir efficacement la tâche qui lui a été confiée, il en informe la Commission qui désigne un autre membre du groupe scientifique en consultation avec le président, dans les conditions énoncées au paragraphe 1.

    1. Lorsque la Commission désigne un expert du groupe scientifique en vue de procéder à des évaluations pour son compte conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission examine si cette désignation pourrait porter atteinte à la capacité de l’expert d’exécuter de manière indépendante, impartiale et objective une tâche actuellement assignée au sein du groupe scientifique. Lorsque la Commission conclut qu’une telle désignation pourrait avoir une incidence négative sur cette capacité, l’expert est exempté de la tâche actuellement assignée concernée, qui est attribuée à un autre membre du groupe scientifique dans les conditions énoncées au paragraphe 1.

    1. Le groupe scientifique peut procéder à des auditions thématiques avec des parties prenantes afin de recueillir des éléments de preuve en vue de la préparation de ses tâches conformément à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689. À cette fin, le président peut, si au moins trois membres du groupe le demandent, charger le secrétariat d’organiser ces auditions. Des informations sur la participation à ces auditions ainsi que les conclusions de ces dernières sont publiées sur un site web spécifique de la Commission.

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