Source: OJ L, 2024/1504, 30.5.2024
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Article premier Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur
À l’issue d’une enquête sur une infraction présumée visée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114, et avant de soumettre le dossier à l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l’article 134, paragraphe 2, l’enquêteur expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l’article 134, paragraphe 5, dudit règlement.
L’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énoncées à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 et évalue la nature et la gravité de ces infractions, en tenant compte des critères énoncés à l’article 130, paragraphe 3, dudit règlement.
L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Dans les enquêtes autres que celles visées à l’article 4, ce délai est d’au moins quatre semaines. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense dont elle a connaissance et, si possible, joint des documents prouvant ces faits. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix dans la rédaction des observations écrites.
L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.
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