Source: OJ L, 2024/1504, 30.5.2024
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Article 4 Règles de procédure pour les décisions provisoires sur des mesures de surveillance
Lorsque l’ABE adopte une décision provisoire prévue à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 imposant des mesures de surveillance en vertu de l’article 130 dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne concernée.
L’ABE fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de la décision provisoire peut présenter des observations écrites sur cette décision. L’ABE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Sur demande, l’ABE accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/1114.
L’ABE peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de la décision provisoire peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.
L’ABE prend une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.
Lorsque l’ABE considère, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction énoncée au à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs mesures de surveillance prévues à l’article 130 du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la décision provisoire.
Lorsque l’ABE adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
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