Source: OJ L, 2024/1504, 30.5.2024

Current language: FR

Article 8 Perception des amendes et des astreintes


    1. Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’ABE sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par l’ABE jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’ABE, l’ABE veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et les astreintes payées ne sont pas inscrites au budget de l’ABE ni enregistrées comme montants budgétaires.

    1. Une fois que l’ABE a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises à la suite de l’épuisement de tous les droits de recours, l’ABE transfère à la Commission ces montants, augmentés des éventuels intérêts acquis. Ces montants sont ensuite inscrits au budget général de l’Union.

    1. L’ABE fait régulièrement rapport à la Commission sur les montants des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

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