Source: OJ L, 2024/1504, 30.5.2024

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Preamble Recitals


Considérant 1

Afin de donner à la personne faisant l’objet d’une enquête sur une infraction alléguée visée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 la possibilité d’être entendue, cette personne devrait avoir le droit de présenter des observations écrites sur l’exposé des conclusions de l’enquête dans un délai raisonnable d’au moins quatre semaines avant que l’enquêteur ne soumette ses conclusions à l’ABE. La personne faisant l’objet d’une enquête doit pouvoir être assistée par un conseiller de son choix pendant l’enquête. L’enquêteur doit examiner si, en raison des observations formulées par la personne qui fait l’objet de l’enquête, il doit modifier l’exposé de ses conclusions avant de le soumettre à l’ABE.

Considérant 2

L’ABE devrait vérifier que le dossier soumis par l’enquêteur est complet, en s’appuyant sur une liste de documents. Pour que la personne faisant l’objet de l’enquête puisse effectivement préparer sa défense, l’ABE devrait, avant d’adopter une décision finale concernant des amendes ou des mesures de surveillance, lui donner le droit de présenter des observations écrites supplémentaires.

Considérant 3

Pour faire en sorte que la personne faisant l’objet de l’enquête coopère, l’ABE devrait pouvoir prendre certaines mesures coercitives. Lorsque l’ABE a pris une décision exigeant qu’une personne faisant l’objet d’une enquête mette fin à une infraction, qu’elle lui a demandé de fournir des informations complètes ou de communiquer des dossiers, données ou toute autre pièce, dans leur intégralité, ou qu’elle a pris la décision de procéder à une inspection sur place, elle peut imposer des astreintes à ladite personne pour la contraindre à se conformer à la décision prise. Avant d’imposer des astreintes à une personne faisant l’objet d’une enquête, l’ABE devrait lui donner la possibilité de présenter des observations écrites.

Considérant 4

Étant donné que l’enquêteur effectue son travail de manière indépendante, l’ABE ne devrait pas être liée par le dossier qu’il a préparé. Toutefois, pour que la personne faisant l’objet de l’enquête soit en mesure de préparer effectivement sa défense, que l’ABE soit en désaccord ou qu’elle approuve tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, la personne devrait être informée et avoir la possibilité de répondre.

Considérant 5

Lorsque l’ABE adopte une décision provisoire en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, elle devrait donner à la personne faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendue dès que possible après l’adoption de la décision provisoire et avant l’adoption d’une décision confirmative. La procédure devrait néanmoins accorder à la personne faisant l’objet d’une enquête le droit d’être entendue au préalable lorsque l’enquête est menée par un enquêteur.

Considérant 6

Le pouvoir de l’ABE d’imposer une astreinte doit être exercé dans le respect des droits de la défense et ne devrait pas perdurer au-delà de la période nécessaire. Lorsque l’ABE décide d’imposer une astreinte, la personne concernée devrait donc avoir la possibilité d’être entendue et ne devrait plus être soumise à l’astreinte à partir du moment où elle se conforme à la décision que l’ABE lui a adressée.

Considérant 7

Les dossiers préparés par l’ABE et l’enquêteur contiennent les informations indispensables à la personne concernée pour se préparer à une procédure judiciaire ou administrative. Une fois qu’une personne faisant l’objet d’une enquête a reçu la notification de l’exposé des conclusions de la part de l’enquêteur ou de l’ABE, elle devrait donc avoir le droit d’accéder au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires. L’utilisation des documents du dossier qui ont été consultés ne devrait être autorisée que dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives relatives à des infractions au règlement (UE) 2023/1114.

Considérant 8

Tant le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes que celui de les exécuter devraient être soumis à un délai de prescription. Pour des raisons de cohérence, les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution d’amendes ou d’astreintes devraient tenir compte de la législation existante de l’Union applicable à l’imposition de sanctions à des entités surveillées et à l’exécution de ces sanctions, ainsi que de l’expérience de l’ABE dans l’application de cette législation.

Considérant 9

Pour assurer la conservation des amendes et astreintes perçues, l’ABE devrait les déposer sur des comptes rémunérés, ouverts exclusivement pour une seule amende ou pour des astreintes visant à mettre fin à une seule infraction. Par prudence budgétaire, l’ABE ne devrait transférer ces sommes à la Commission qu’une fois que les décisions sont définitives du fait de l’épuisement ou de la caducité des droits de recours,

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