Source: OJ L, 2024/1507, 30.5.2024
Current language: FR
Intervention powers of authorities
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1507 DE LA COMMISSION
du 22 février 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères et facteurs que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes doivent prendre en considération dans le cadre de leurs pouvoirs d’intervention
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 103, paragraphe 8, son article 104, paragraphe 8, et son article 105, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Il conviendrait, dans un souci de cohérence, d’établir une liste des critères et des facteurs que les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union ou d’au moins un État membre, tout en permettant que des mesures appropriées soient prises en cas d’événements ou d’évolutions défavorables et imprévus. Les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE devraient répertorier les critères et facteurs qui sont pertinents dans un cas particulier, puis procéder à une évaluation des critères et facteurs jugés les plus pertinents dans ce cas. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE d’utiliser un pouvoir d’intervention temporaire lorsqu’un seul des facteurs ou critères donne lieu à un problème ou une menace de ce type.
Considérant 2
Les dispositions du présent règlement sont liées étroitement les unes aux autres puisqu’elles traitent des pouvoirs d’intervention temporaire sur les produits conférés aux autorités compétentes, à l’AEMF et à l’ABE. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale des critères à tous les intéressés, et notamment à l’AEMF, à l’ABE et aux autorités compétentes qui exercent ces pouvoirs d’intervention, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement délégué unique,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN