Source: OJ L, 2024/1503, 30.5.2024
Current language: FR
Fees charged by the EBA
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1503 DE LA COMMISSION
du 22 février 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant les frais facturés par l’Autorité bancaire européenne aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 137, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Des frais de surveillance annuels devraient être établis pour couvrir les coûts réels et les coûts estimés supportés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) lors de l’exécution de tâches de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/1114, y compris ses frais généraux. Les frais de surveillance annuels devraient également couvrir les coûts supportés par les autorités compétentes auxquelles l’ABE a délégué des tâches.
Considérant 2
Le marché des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; étant dynamique et évoluant souvent rapidement, l’estimation du nombre d’émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; susceptibles de relever de la surveillance de l’ABE est fondamentalement incertaine. En outre, les priorités en matière de surveillance peuvent évoluer d’un moment à l’autre en fonction des événements. Dans ce contexte, il est de la plus haute importance que l’ABE et les autorités compétentes auxquelles elle est susceptible de déléguer des tâches disposent de la souplesse nécessaire pour estimer leurs dépenses probables d’année en année, et notamment de la possibilité de réévaluer d’une année sur l’autre les frais à percevoir en rapport avec les tâches de surveillance de l’ABE.
Considérant 3
Les frais facturés pour les activités de l’ABE relatives aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; (ci-après «ART» pour «asset-referenced tokens») d’importance significative et aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; (ci-après «EMT» pour «e-money tokens») d’importance significative devraient être fixés à un niveau qui permette d’éviter un déficit ou une accumulation significative d’excédents. Si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important, ce niveau devrait être revu.
Considérant 4
Le nombre d’ART d’importance significative et d’EMT d’importance significative relevant de la surveillance de l’ABE ne sera connu qu’après l’entrée en application des titres III et IV du règlement (UE) 2023/1114. Il n’est donc pas possible de déterminer dès à présent des frais de surveillance annuels fixes, puisque ni le montant exact des dépenses liées aux tâches de surveillance, ni le nombre exact d’ART d’importance significative et d’EMT d’importance significative ne seront connus avant la mise en place complète du cadre. En outre, le nombre d’émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons d’importance significative est susceptible de changer d’un moment à l’autre et le montant exact des frais ne peut donc pas être déterminé à l’avance dans le présent acte délégué.
Considérant 5
Conformément au principe d’annualité et au principe du recouvrement intégral des coûts, les frais de surveillance annuels devraient être calculés sur la base de l’estimation des coûts directs et indirects que supportera l’ABE dans le cadre de l’exécution de ses tâches de surveillance. Les frais de surveillance annuels devraient être ajustés chaque année pour correspondre aux coûts estimés. Au niveau des entités, les frais de surveillance annuels devraient être calculés selon une approche pleinement proportionnée.
Considérant 6
Étant donné que le coût des tâches de surveillance dépend de l’intensité de la surveillance, on ne peut s’attendre à une parfaite linéarité des frais entre les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’ART d’importance significative et les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’EMT d’importance significative. Par conséquent, conformément au principe de proportionnalité, il convient d’établir un système d’estimation et de suivi fondé sur les activités qui permette que les coûts estimés soient attribués, respectivement, aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’ART d’importance significative et aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’EMT d’importance significative,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierEstimation des dépenses supportées par l’ABE dans le cadre de ses missions de surveillance
- Article 2Méthode de calcul des frais de surveillance annuels
- Article 3Ajustement des frais
- Article 4Paiement des frais de surveillance annuels
- Article 5Remboursement des autorités compétentes
- Article 6Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN