Source: OJ L, 2025/300, 31.3.2025
Current language: FR
RTS on competent authority information exchange
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/300 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les informations que doivent s’échanger les autorités compétentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 95, paragraphe 10, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Les marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; sont des marchés intrinsèquement transfrontières. C’est pourquoi il est nécessaire de faire en sorte que les autorités compétentes des différents États membres puissent échanger des informations qui leur permettent de surveiller efficacement les entités opérant sur leur territoire.
Considérant 2
Les informations échangées par les autorités compétentes conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 doivent leur permettre d’exercer efficacement les activités d’enquête, de surveillance et de répression que leur confie ce règlement. Il est donc nécessaire de préciser quelles informations elles pourraient avoir besoin d’échanger pour être en mesure de s’acquitter de ces tâches.
Considérant 3
Pour que les autorités compétentes puissent efficacement surveiller l’émission et l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, il conviendrait qu’elles échangent des informations non seulement sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; eux-mêmes, notamment sur leurs caractéristiques techniques et leur catégorie, mais aussi sur l’offre de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, sur les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; et les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et sur les personnes qui demandent l’admission de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; à la négociation. Elles devraient en particulier échanger les informations générales et les documents qui permettent d’identifier les personnes en question et de comprendre les émissions et les offres de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, notamment les livres blancs sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui leur sont notifiés, ainsi que des informations sur les infractions, sanctions et mesures connues, sur d’éventuelles mesures de répression et sur les antécédents de ces personnes en matière de conformité et de conduite.
Considérant 4
De même, pour pouvoir efficacement surveiller l’émission de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, il conviendrait que les autorités compétentes échangent des informations sur les caractéristiques techniques de ces jetons. Elles devraient aussi échanger les informations nécessaires pour pouvoir veiller à ce que les jetons se référant à des actifs ne soient émis que par des personnes agréées, et qu’ils ne soient proposés que par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou par une personne agréée par celui-ci. En outre, afin de vérifier si un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à des actifs respecte le titre III du règlement (UE) 2023/1114, les autorités compétentes devraient échanger des informations et des documents sur les exigences prudentielles qui lui sont applicables et sur ses dispositifs de gouvernance, notamment sur son organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;, son aptitude à exercer cette fonction et ses actionnaires, sur d’éventuelles sanctions ou mesures administratives ou répressives prises à son encontre et sur ses antécédents en matière de conformité et de conduite.
Considérant 5
Pour pouvoir efficacement contrôler l’émission de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, les autorités compétentes devraient échanger des informations sur les caractéristiques techniques de ces jetons. Elles devraient aussi échanger les informations nécessaires pour pouvoir veiller à ce que ces jetons soient émis par des entités visées à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et à ce que ces émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; respectent les exigences applicables du titre IV dudit règlement, et s’informer mutuellement de toute sanction ou mesure imposée à ceux-ci, de toutes mesures répressives dont ils font l’objet et de leurs antécédents en matière de conformité et de conduite.
Considérant 6
Afin de garantir un suivi efficace des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, les autorités compétentes devraient échanger des informations générales, les documents constitutifs et d’autres documents qui apportent des renseignements sur la structure et les activités opérationnelles des prestataires. Pour la même raison, elles devraient aussi échanger des informations sur la procédure d’agrément de ces prestataires et sur leur respect ultérieur des dispositions du titre V du règlement (UE) 2023/1114. Cela devrait notamment inclure les informations relatives à l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; du prestataire, à l’aptitude de cet organe à le diriger et à la réputation de ses membres, ainsi qu’aux actionnaires du prestataire, aux sanctions et mesures qui lui ont été imposées, aux mesures répressives dont il a fait l’objet et à ses antécédents en matière de conformité et de conduite.
Considérant 7
Afin de s’acquitter de leurs missions de surveillance de manière exhaustive, les autorités compétentes devraient aussi échanger toute information pertinente sur d’éventuelles suspicions d’abus de marché.
Considérant 8
Enfin, les autorités compétentes devraient échanger des informations sur toute suspicion d’irrégularité dans les activités de personnes physiques ou morales relevant du règlement (UE) 2023/1114, et sur les risques que ces irrégularités pourraient constituer pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière.
Considérant 9
L’échange d’informations entre les autorités compétentes en lien avec leurs activités d’enquête, de surveillance et de répression doit se faire dans le respect du droit des personnes concernées à la protection de leurs données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;, tel qu’il est consacré aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).. Cela implique que les données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; ne soient échangées que si elles sont nécessaires à des activités d’enquête, de surveillance et de répression au titre du règlement (UE) 2023/1114, et qu’elles ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire à cette fin.
Considérant 10
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation rédigés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne, et soumis à la Commission.
Considérant 11
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)..
Considérant 12
L’AEMF n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels de leur mise en place, car cela aurait été tout à fait disproportionné au regard de la portée et de l’impact de ces normes, compte tenu du fait que le présent règlement ne porte que sur les autorités compétentes, et non sur les acteurs du marché.
Considérant 13
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 27 mai 2024,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierInformations à échanger en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique
- Article 2Informations à échanger en ce qui concerne les jetons se référant à un ou des actifs
- Article 3Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique
- Article 4Informations à échanger en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs
- Article 5Informations à échanger en lien avec la prévention et l’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs
- Article 6Informations à échanger en ce qui concerne les mesures conservatoires
- Article 7Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN