Source: OJ L, 2025/300, 31.3.2025

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Article 3 Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique


Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes sur les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;:

  1. les informations et documents reçus dans le cadre de la notification effectuée par un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; en vertu de l’article 48 du règlement (UE) 2023/1114, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, y compris:

    1. le nom de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, son identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse de son siège statutaire et son siège social, s’ils sont différents, ainsi que ses coordonnées de contact, tels que visés à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 5 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;

    2. toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; visé à l’article 51 du règlement (UE) 2023/1114;

    3. toutes les versions des communications commerciales visées par l’article 53 du règlement (UE) 2023/1114;

    4. les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, ainsi qu’à son respect des exigences du titre IV du règlement (UE) 2023/1114, et les informations qu’il a fournies dans le cadre de la procédure d’agrément en tant qu’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(9)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)., ou en tant qu’établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(10)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj)., ainsi que les mises à jour de ces informations dans le cadre de la surveillance, y compris:

      1. les informations relatives à son respect des exigences de l’article 54 du règlement (UE) 2023/1114 concernant l’investissement des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;;

      2. les plans de redressement et de remboursement produits conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2023/1114 et les informations sur leurs éventuelles mises à jour, ainsi que sur les dispositions ou mesures du plan de redressement effectivement mises en œuvre conformément audit article;

      3. les informations relatives au respect des exigences de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, dans le cas d’un établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance non significative à qui une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; a imposé ces exigences en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement;

  2. les informations relatives à toute suspension temporaire [par une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;], en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2023/1114, du remboursement de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et à la stabilité financière;

  3. les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives;

  4. toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

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