Source: OJ L, 2025/300, 31.3.2025
Current language: FR
Article 5 Informations à échanger en lien avec la prévention et l’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations sur les suspicions d’opérations d’initiés au sens de l’article 89 du règlement (UE) 2023/1114, les suspicions de divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 90 du règlement (UE) 2023/1114 ou les suspicions de manipulations de marché au sens de l’article 91 du règlement (UE) 2023/1114, y compris:
les enregistrements, conservés conformément à l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, des services, activités, ordres et transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; effectués par des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;;
les données, conservées conformément à l’article 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114, relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui sont affichés par l’intermédiaire des systèmes d’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; exploitant une plate-forme de négociation;
les déclarations, prévues par l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 de suspicions concernant des ordres ou des transactions;
toute indication ou preuve pertinente étayant ces suspicions;
toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression en lien avec le titre VI du règlement (UE) 2023/1114.
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