Source: OJ L, 2025/300, 31.3.2025

Current language: FR

Article 6 Informations à échanger en ce qui concerne les mesures conservatoires


Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations relatives aux mesures conservatoires prévues par l’article 102 du règlement (UE) 2023/1114, y compris:

  1. les informations relatives à toute suspicion d’irrégularité dans les activités d’un offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou que des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;;

  2. les informations relatives à toute mesure conservatoire prise ou prévue en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114;

  3. toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre de l’adoption de mesures conservatoires.

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