Source: OJ L, 2025/417, 14.3.2025

Current language: FR

RTS on trading platform transparency data

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/417 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent présenter les données de transparence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 76, paragraphe 16, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négociés sur une plate-forme de négociation exploitée par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Ce degré élevé de transparence doit également garantir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière que le processus de formation des prix, pour un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; particulier, ne soit pas entravé par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs n’en pâtissent pas.

Considérant 2

Afin que les investisseurs soient correctement informés des conditions d’accès aux plates-formes de négociation qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser, de leurs coûts, de leur champ d’action et de leur fonctionnement, il importe que les plates-formes de négociation mettent à disposition leurs règles de fonctionnement de manière transparente et non discriminatoire. Les investisseurs devraient avoir facilement accès à ces informations.

Considérant 3

Afin de faire en sorte que les investisseurs puissent prendre en toute connaissance de cause leurs décisions relatives aux ordres ou aux transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, et pour contribuer au maintien de l’intégrité du marché, les plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; devraient rendre publics tous les ordres et toutes les transactions exécutés sur lesdites plates-formes en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible. À cet égard, il importe également d’harmoniser les informations à publier afin de permettre aux investisseurs d’utiliser, de comparer et d’agréger les informations publiées par différentes plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierPrincipes généraux applicables à la présentation des informations sur les règles de fonctionnement des plates-formes de négociation
  2. Article 2Transparence pré-négociation
  3. Article 3Transparence post-négociation
  4. Article 4Publication en temps réel des transactions
  5. Article 5Désagrégation des données pré- et post-négociation
  6. Article 6Entrée en vigueur
Annexes(1 – 2)
  1. Annexe IINFORMATIONS PRÉ-NÉGOCIATION À RENDRE PUBLIQUES
  2. Annexe IIINFORMATIONS POST-NÉGOCIATION À RENDRE PUBLIQUES

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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