Source: OJ L, 2025/417, 14.3.2025
Current language: FR
RTS on trading platform transparency data
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/417 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent présenter les données de transparence
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 76, paragraphe 16, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négociés sur une plate-forme de négociation exploitée par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Ce degré élevé de transparence doit également garantir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière que le processus de formation des prix, pour un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; particulier, ne soit pas entravé par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs n’en pâtissent pas.
Considérant 2
Afin que les investisseurs soient correctement informés des conditions d’accès aux plates-formes de négociation qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser, de leurs coûts, de leur champ d’action et de leur fonctionnement, il importe que les plates-formes de négociation mettent à disposition leurs règles de fonctionnement de manière transparente et non discriminatoire. Les investisseurs devraient avoir facilement accès à ces informations.
Considérant 3
Afin de faire en sorte que les investisseurs puissent prendre en toute connaissance de cause leurs décisions relatives aux ordres ou aux transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, et pour contribuer au maintien de l’intégrité du marché, les plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; devraient rendre publics tous les ordres et toutes les transactions exécutés sur lesdites plates-formes en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible. À cet égard, il importe également d’harmoniser les informations à publier afin de permettre aux investisseurs d’utiliser, de comparer et d’agréger les informations publiées par différentes plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.
Considérant 4
Afin de garantir des conditions équitables pour tous les types d’investisseurs, qu’il s’agisse d’investisseurs qualifiés: les personnes ou entités énumérées à la section I, points 1) à 4), de l’annexe II de la directive 2014/65/UE; ou de détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;, en ce qui concerne l’accès aux mécanismes de gestion des ordres, les plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; peuvent proposer des ordres iceberg et des ordres stop directement par l’intermédiaire de leur plate-forme de négociation si certaines conditions sont remplies.
Considérant 5
La technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; a donné naissance à des structures innovantes sur les plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. On distingue souvent les plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; selon qu’il s’agit de bourses d’échange centralisées (CEX) hors chaîne ou de bourses d’échange décentralisées (DEX) sur chaîne, telles que celles exploitées selon un modèle de teneur de marché automatisé. Les CEX se caractérisent par un contrôle centralisé des opérations de négociation et des pratiques de conservation. Les CEX utilisent généralement des mécanismes courants dans la finance classique, comme un carnet central d’ordres à cours limité. Les DEX, en revanche, fonctionnent sans opérateur central et facilitent la négociation directement sur les registres distribués au moyen de contrats intelligents, tout en permettant aux utilisateurs de négocier en utilisant leurs portefeuilles auto-hébergés. En outre, l’évolution du paysage avec l’apparition de modèles hybrides présentant à la fois des caractéristiques des CEX et des DEX requiert de suivre une approche réglementaire qui soit à la fois précise et adaptable. Compte tenu de cette évolution, il convient de clarifier les exigences relatives aux données de transparence applicables aux systèmes de négociation qui facilitent la négociation effectuée directement sur les registres distribués au moyen de contrats intelligents, dans la mesure où ils ne sont pas exploités de manière entièrement décentralisée sans intermédiaires et sont donc soumis au règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 6
Les informations qui doivent être mises à disposition en temps réel, dans la mesure où cela est possible, devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en supposant un degré d’efficacité raisonnable des systèmes des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Il convient que les informations ne soient publiées vers la fin du délai que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles ne permettent pas qu’elles soient publiées dans un délai plus bref.
Considérant 7
Il importe de préciser le niveau de désagrégation (ventilation) auquel les plates-formes de négociation peuvent vendre des données afin de répondre aux besoins variés des acteurs du marché qui contribuent à l’efficacité des marchés. Afin que les utilisateurs des données puissent n’acheter ou ne consulter que les données qui répondent à leurs besoins spécifiques, il y a lieu que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ventilent les données, au minimum, par type de crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; (jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;), par monnaie de négociation des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et par type de système de négociation. Ces données devraient, dans la mesure du possible, être fournies aux utilisateurs pour chaque crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.
Considérant 8
Pour que les données pré- et post-négociation proposées à l’achat correspondent à la demande des acteurs du marché, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation devraient proposer à des conditions commerciales raisonnables toutes les combinaisons de critères de ventilation.
Considérant 9
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.
Considérant 10
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierPrincipes généraux applicables à la présentation des informations sur les règles de fonctionnement des plates-formes de négociation
- Article 2Transparence pré-négociation
- Article 3Transparence post-négociation
- Article 4Publication en temps réel des transactions
- Article 5Désagrégation des données pré- et post-négociation
- Article 6Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN