Source: OJ L, 2025/417, 14.3.2025

Current language: FR

Article 2 Transparence pré-négociation


    1. Conformément à l’article 76, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, en fonction du type de système de négociation qu’ils exploitent, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement.

    1. Si les conditions de marché objectives visées au point a) se présentent, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent publics les ordres qui remplissent toutes les conditions suivantes:

      1. les ordres sont subordonnés à la survenue de conditions de marché objectives définies au préalable par le protocole du système de négociation;

      2. les ordres ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation;

      3. une fois publiés dans le carnet d’ordres, les ordres interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d’ordres au moment de la publication.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent public le détail de chaque ordre portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, comme prévu dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe I.

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