Source: OJ L, 2025/417, 14.3.2025
Current language: FR
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Article 3 Transparence post-négociation
Conformément à l’article 76, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent public le détail de chaque transaction, comme prévu dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II.
Si un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
Si un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; rendent publics les éléments suivants:
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II;
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial avec toutes les corrections nécessaires ainsi que le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
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