Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Annexe Secteurs, sous-secteurs et catégories d’entités


Secteurs

Sous-secteurs

Catégories d’entités

  • Énergie

  • Électricité

  • Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil(1)Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125)., qui assurent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive

  • Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944

  • Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944

  • Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944

  • Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

  • Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943, qui fournissent des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944

  • Réseaux de chaleur et de froid

  • Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

  • Pétrole

  • Exploitants d’oléoducs

  • Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole

  • Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil(4)Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).

  • Gaz

  • Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil(5)Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

  • Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2009/73/CE

  • Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE

  • Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel

  • Hydrogène

  • Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène

  • Transports

  • Transports aériens

  • Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales

  • Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil(6)Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11)., aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil(7)Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1)., et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports

  • Services du contrôle de la circulation aérienne assurant les services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil(8)Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

  • Transports ferroviaires

  • Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil(9)Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

  • Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE et exploitants d’installations de services au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive

  • Transports par eau

  • Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime visé à l’annexe I du règlement (CE) no 725/2004, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés

  • Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports

  • Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil(10)Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

  • Transports routiers

  • Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission(11)Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21). chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation des systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale

  • Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil(12)Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

  • Transports publics

  • Opérateurs de services publics au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil(13)Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

  • Secteur bancaire

  • Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013

  • Infrastructures des marchés financiers

  • Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE

  • Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012

  • Santé

  • Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil(14)Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

  • Laboratoires de référence de l’UE visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil(15)Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

  • Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(16)Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

  • Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21

  • Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil(17)Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).

  • Entités titulaires d’une autorisation de distribution au sens de l’article 79 de la directive 2001/83/CE

  • Eau potable

  • Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil(18)Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1)., à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

  • Eaux résiduaires

  • Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil(19)Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40)., à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

  • Infrastructures numériques

  • Fournisseurs de points d’échange internet au sens de l’article 6, point 18), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de services DNS au sens de l’article 6, point 20), de la directive (UE) 2022/2555, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaines

  • Registres de noms de domaines de premier niveau au sens de l’article 6, point 21), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de services d’informatique en nuage au sens de l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de services de centre de données au sens de l’article 6, point 31), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu au sens de l’article 6, point 32), de la directive (UE) 2022/2555

  • Prestataires de services de confiance au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(20)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

  • Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(21)Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

  • Fournisseurs de services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 dans la mesure où leurs services sont accessibles au public

  • Administration publique

  • Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national

  • Espace

  • Exploitants d’infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972

  • Production, transformation et distribution de denrées alimentaires

  • Entreprises du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(22)Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles à grande échelle

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