Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 10 Soutien des États membres aux entités critiques


    1. Les États membres aident les entités critiques à renforcer leur résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir;. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des documents d’orientation et des méthodologies, apporter leur soutien à l’organisation d’exercices visant à tester leur résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; et dispenser des conseils et des formations au personnel des entités critiques. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent fournir des ressources financières aux entités critiques, lorsque cela est nécessaire et justifié par des objectifs d’intérêt général.

    1. Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente coopère et échange des informations et des bonnes pratiques avec les entités critiques des secteurs figurant à l’annexe.

    1. Les États membres facilitent le partage volontaire d’informations entre les entités critiques sur les questions couvertes par la présente directive, conformément au droit de l’Union et au droit national en matière, en particulier, d’informations classifiées et sensibles, de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

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