Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 11 Coopération entre États membres


    1. Chaque fois que cela est approprié, les États membres se consultent mutuellement au sujet des entités critiques aux fins d’assurer l’application cohérente de la présente directive. Ces consultations ont lieu en particulier au sujet des entités critiques qui:

      1. utilisent des infrastructures critiques, un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel; qui sont physiquement connectées entre deux États membres ou plus;

      2. font partie de structures d’entreprise qui sont connectées ou liées à des entités critiques dans d’autres États membres;

      3. ont été recensées en tant qu’entités critiques dans un État membre et fournissent des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; à ou dans d’autres États membres.

    1. Les consultations visées au paragraphe 1 visent à renforcer la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques et, si possible, à réduire la charge administrative pesant sur celles-ci.

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