Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 14 Vérification des antécédents


    1. Les États membres précisent les conditions dans lesquelles une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; est autorisée, dans des cas dûment motivés et compte tenu de l’évaluation des risques, l’ensemble du processus permettant de déterminer la nature et l’étendue d’un risque en déterminant et en analysant les menaces, les vulnérabilités et les dangers potentiels pertinents qui pourraient conduire à un incident et en évaluant la perte ou la perturbation potentielle de la fourniture d’un service essentiel causée par cet incident; d’État membre, à présenter des demandes de vérification des antécédents des personnes:

      1. qui occupent des fonctions sensibles au sein de l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; ou au bénéfice de celle-ci, notamment en ce qui concerne la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; de l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;;

      2. qui sont autorisées à avoir un accès direct ou à distance aux locaux et aux systèmes d’information ou de contrôle de l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;, y compris en lien avec sa sécurité;

      3. dont le recrutement est envisagé à des postes répondant aux critères énoncés au point a) ou b).

    1. Les demandes visées au paragraphe 1 du présent article sont évaluées dans un délai raisonnable et traitées conformément au droit national et aux procédures nationales, ainsi qu’au droit de l’Union pertinent et applicable, y compris le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(37)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).. Les vérifications des antécédents sont proportionnées et strictement limitées à ce qui est nécessaire. Elles sont effectuées dans le seul but d’évaluer un risque, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; potentiel pour la sécurité de l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée.

    1. À tout le moins, une vérification des antécédents visée au paragraphe 1:

      1. corrobore l’identité de la personne qui fait l’objet d’une demande de vérification des antécédents;

      2. vérifie les casiers judiciaires de cette personne en ce qui concerne des infractions qui seraient pertinentes pour un poste déterminé;

    2. Lors de la vérification des antécédents, les États membres, recourent au système européen d’information sur les casiers judiciaires conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI et, si cela est pertinent et applicable, dans le règlement (UE) 2019/816, aux fins de l’obtention des informations issues des casiers judiciaires détenus par d’autres États membres. Les autorités centrales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI et à l’article 3, point 5, du règlement (UE) 2019/816 répondent aux demandes d’informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI.

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