Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 17 Recensement des entités critiques d’importance européenne particulière


    1. Une entité est considérée comme une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière lorsqu’elle:

      1. a été désignée en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; conformément à l’article 6, paragraphe 1;

      2. fournit les mêmes services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; ou des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; similaires à ou dans six États membres ou plus; et

      3. elle a fait l’objet d’une notification conformément au paragraphe 3 du présent article.

    1. Les États membres veillent à ce qu’une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;, à la suite de la notification visée à l’article 6, paragraphe 3, informe son autorité compétente lorsqu’elle fournit des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; à ou dans six États membres ou plus. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; informe son autorité compétente au sujet des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; qu’elle fournit à ou dans ces États membres et au sujet des États membres auxquels ou dans lesquels elle fournit ces services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;. Les États membres notifient à la Commission, sans retard injustifié, l’identité de ces entités critiques et les informations qu’elles fournissent au titre du présent paragraphe.

    2. La Commission consulte l’autorité compétente de l’État membre qui a déterminé une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; visée au premier alinéa, l’autorité compétente des autres États membres concernés et l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en question. Lors de ces consultations, chaque État membre informe la Commission lorsqu’il estime que les services qui sont fournis audit État membre par l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; sont des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;.

    1. Lorsque la Commission établit, sur la base des consultations visées au paragraphe 2 du présent article, que l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée fournit des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; à ou dans six États membres ou plus, la Commission notifie à ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;, par l’intermédiaire de son autorité compétente, qu’elle est considérée comme une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière et l’informe des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et de la date à partir de laquelle ces obligations lui sont applicables. Une fois que la Commission informe l’autorité compétente de sa décision de considérer une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; comme une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière, l’autorité compétente transmet ladite notification à ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; sans retard injustifié.

    1. Le présent chapitre s’applique à l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière concernée à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 3 du présent article.

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